Titre TITRE II : ÉLECTION DES SÉNATEURS REPRÉSENTANT LES FRANÇAIS ÉTABLIS HORS DE FRANCE›Chapitre Chapitre VI : Opérations de vote›Sect. Section 1 : Vote à l'urne
Art. 44
En vigueur depuis le 7 mars 2014 jusqu'au 1 janv. 2999
Le délégué prévu au dernier alinéa de l'article 51 de la loi du 22 juillet 2013 susvisée est habilité à contrôler toutes les opérations de vote, de dépouillement des bulletins et de décompte des voix. Celui-ci peut aussi exiger l'inscription au procès-verbal de toute observation, protestation ou contestation sur lesdites opérations. Chaque liste peut ainsi désigner un suppléant appelé à remplacer le délégué si celui-ci est empêché.
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Prolegi/LEGITEXT000028685409#art-44