Titre TITRE II : ÉLECTION DES SÉNATEURS REPRÉSENTANT LES FRANÇAIS ÉTABLIS HORS DE FRANCE›Chapitre Chapitre VI : Opérations de vote›Sect. Section 1 : Vote à l'urne
Art. 43
En vigueur depuis le 7 mars 2014 jusqu'au 1 janv. 2999
Chaque liste désigne un assesseur unique parmi les membres du collège électoral. Si le nombre des assesseurs ainsi désignés est inférieur à quatre, les assesseurs manquants sont choisis parmi les membres du collège électoral présents selon l'ordre de priorité suivant : le membre du collège électoral le plus âgé, s'il manque un assesseur, le plus âgé et le plus jeune s'il en manque deux, les deux plus âgés et le plus jeune s'il en manque trois, les deux plus âgés et les deux plus jeunes s'il en manque quatre.
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Prolegi/LEGITEXT000028685409#art-43