Titre TITRE II : ÉLECTION DES SÉNATEURS REPRÉSENTANT LES FRANÇAIS ÉTABLIS HORS DE FRANCE›Chapitre Chapitre VI : Opérations de vote›Sect. Section 1 : Vote à l'urne

Art. 47

En vigueur depuis le 7 mars 2014 jusqu'au 1 janv. 2999
Le président du bureau de vote a la police de l'assemblée qu'il préside. Il exerce ses pouvoirs conformément aux dispositions législatives et réglementaires en vigueur, et notamment aux dispositions de l'article R. 49 du code électoral. Les membres du bureau et les électeurs composant le collège électoral, les candidats ou leurs représentants ont seuls accès à la salle de vote. Le bureau statue sur toutes les difficultés et contestations qui peuvent s'élever au cours de l'élection.
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