Titre TITRE II : ÉLECTION DES SÉNATEURS REPRÉSENTANT LES FRANÇAIS ÉTABLIS HORS DE FRANCE›Chapitre Chapitre VI : Opérations de vote›Sect. Section 1 : Vote à l'urne

Art. 45

En vigueur depuis le 7 mars 2014 jusqu'au 1 janv. 2999
Les nom, prénoms, date et lieu de naissance et adresse des assesseurs, des délégués et, le cas échéant, des suppléants des délégués sont communiqués au plus tard le deuxième jeudi précédant le jour du scrutin, à 18 heures, au fonctionnaire mentionné à l'article 50 de la loi du 22 juillet 2013 susvisée, qui délivre récépissé de cette déclaration. Ce récépissé servira de titre et garantira les droits attachés à la qualité d'assesseur ou de délégué.
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