Titre TITRE II : ÉLECTION DES SÉNATEURS REPRÉSENTANT LES FRANÇAIS ÉTABLIS HORS DE FRANCE›Chapitre Chapitre VI : Opérations de vote›Sect. Section 1 : Vote à l'urne
Art. 42
En vigueur depuis le 7 mars 2014 jusqu'au 1 janv. 2999
Le bureau de vote est composé, outre de son président, conseiller à la cour d'appel de Paris, d'au moins quatre assesseurs ainsi que d'un secrétaire choisi par eux parmi les membres du collège électoral et qui n'a que voix consultative dans les délibérations du bureau. Trois membres du bureau au moins doivent être présents pendant tout le cours des opérations électorales.
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Prolegi/LEGITEXT000028685409#art-42