Chapitre Chapitre II : Dispositions relatives à l'expérimentation de la dématérialisation des mémoires de frais de justice
Art. 7
En vigueur depuis le 11 mai 2014 jusqu'au 1 janv. 2999
A titre expérimental, par dérogation aux dispositions de l'article R. 123-23 du code de l'organisation judiciaire, seuls les frais de justice énumérés au 4° de l'article R. 92 sont payés par le régisseur d'avances compétent, s'il en existe un.
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Prolegi/LEGITEXT000028911531#art-7