Chapitre Chapitre II : Conditions d'intégration des personnels enseignants et de documentation

Art. 4

En vigueur depuis le 1 sept. 2014 jusqu'au 1 janv. 2999
Par dérogation à l'article 3 du décret du 22 avril 1960 susvisé, les personnels enseignants et de documentation mentionnés à l'article 2 sont titularisés, sous réserve de remplir à la date d'entrée en vigueur du présent décret la condition de service de deux ans d'ancienneté. Ceux qui ne remplissent pas cette condition sont nommés stagiaires.
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legi/LEGITEXT000029023723#art-4

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