Chapitre Chapitre II : Conditions d'intégration des personnels enseignants et de documentation

Art. 6

En vigueur depuis le 1 sept. 2014 jusqu'au 1 janv. 2999
A l'issue de leur stage, les personnels dont l'exercice des fonctions a été jugé satisfaisant par l'inspection de l'enseignement agricole sont titularisés après avis de la commission administrative paritaire compétente. Ceux qui n'ont pas été titularisés peuvent être autorisés par le ministre chargé de l'agriculture à accomplir une nouvelle année de stage à l'issue de laquelle ils sont soit titularisés, soit licenciés. Ceux qui n'ont pas été autorisés à effectuer une nouvelle année de stage sont licenciés. La durée du stage est prise en compte pour l'avancement d'échelon dans la limite d'un an.
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legi/LEGITEXT000029023723#art-6

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