Titre TITRE VI : CONDITIONS DU POSITIONNEMENT DANS UNE SECTION DE TECHNICIEN SUPÉRIEUR MARITIME
Art. 30
En vigueur depuis le 6 juin 2014 jusqu'au 1 janv. 2999
Pour les candidats justifiant de certains titres ou diplômes, ayant suivi des études supérieures ou détenant certains diplômes ou titres maritimes, la durée et l'organisation de ce cycle de formation peuvent être réduites, à titre dérogatoire. La décision de positionnement est prise par le directeur interrégional de la mer ou, outre-mer, le directeur de la mer dont relève l'établissement d'accueil selon les modalités fixées aux articles 7, 8 et 9 et au vu de l'avis de l'inspecteur général de l'enseignement maritime.
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Prolegi/LEGITEXT000029048043#art-30