Titre TITRE V : PRÉVENTION ET RÉPRESSION DE LA FRAUDE
Art. 27
En vigueur depuis le 6 juin 2014 jusqu'au 1 janv. 2999
Le directeur interrégional de la mer ou, outre-mer, le directeur de la mer compétent décide s'il convient d'engager une procédure disciplinaire. Il en informe l'intéressé et, le cas échéant, son représentant légal. Lorsqu'une procédure disciplinaire est engagée, il décide de la sanction à prendre. Cette décision est motivée et notifiée à l'intéressé et, le cas échéant, à son représentant légal, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. Elle mentionne les voies et les délais de recours.
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Prolegi/LEGITEXT000029048043#art-27