Titre TITRE IV : ORGANISATION DES EXAMENS

Art. 22

En vigueur depuis le 6 juin 2014 jusqu'au 1 janv. 2999
A chaque session, les candidats ne peuvent s'inscrire qu'en vue de l'obtention d'une seule spécialité du brevet de technicien supérieur maritime.
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legi/LEGITEXT000029048043#art-22

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