Titre TITRE III : CONDITIONS DE DÉLIVRANCE

Art. 20

En vigueur depuis le 6 juin 2014 jusqu'au 1 janv. 2999
Un candidat ajourné peut, sur sa demande, conserver pendant les trois sessions suivant sa première candidature le bénéfice d'un résultat obtenu dans le cadre de l'examen à une ou plusieurs épreuves. Lorsque le candidat se présente à une session ultérieure, le diplôme lui est délivré dans les conditions décrites à l'article 18 du présent décret, en fonction des notes dont il a demandé à garder le bénéfice et des notes des épreuves à nouveau subies. Il ne peut pas prétendre à une mention.
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legi/LEGITEXT000029048043#art-20

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