Titre TITRE V : PRÉVENTION ET RÉPRESSION DE LA FRAUDE
Art. 28
En vigueur depuis le 6 juin 2014 jusqu'au 1 janv. 2999
Les sanctions qui peuvent être prononcées par le directeur interrégional de la mer ou, outre-mer, le directeur de la mer compétent sont : 1° L'interdiction de subir tout examen conduisant à l'obtention du diplôme auquel le candidat s'est présenté pour une durée maximale de cinq ans ; 2° L'interdiction de subir tout examen conduisant à l'obtention de tout autre titre de formation professionnelle maritime pour une durée maximale de cinq ans.
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Prolegi/LEGITEXT000029048043#art-28