Titre Titre Ier : LE TRIBUNAL DES CONFLITS›Chapitre Chapitre III : La prévention de conflit

Art. 36

En vigueur depuis le 1 avr. 2015 jusqu'au 1 janv. 2999
Dans les cas prévus au présent chapitre, le Tribunal des conflits se prononce dans les trois mois à compter de la réception du dossier à son secrétariat. En cas de nécessité ou s'il a été fait application de l'article 16, ce délai peut être prorogé par son président, dans la limite de deux mois.
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legi/LEGITEXT000030298622#art-36

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