Titre Titre Ier : LE TRIBUNAL DES CONFLITS›Chapitre Chapitre III : La prévention de conflit
Art. 33
En vigueur depuis le 1 avr. 2015 jusqu'au 1 janv. 2999
La juridiction saisie en second lieu transmet sa décision et les conclusions des parties ainsi que, s'il y a lieu, celles du ministère public au secrétariat du Tribunal des conflits.
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Prolegi/LEGITEXT000030298622#art-33