Titre Titre Ier : LE TRIBUNAL DES CONFLITS›Chapitre Chapitre II : Le conflit positif
Art. 28
En vigueur depuis le 1 avr. 2015 jusqu'au 1 janv. 2999
A l'expiration du délai mentionné à l'article précédent, le greffe transmet au secrétariat du Tribunal des conflits l'arrêté de conflit, le déclinatoire, l'avis du ministère public, le jugement rejetant le déclinatoire et, le cas échéant, les observations des parties ainsi que les pièces utiles.
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Prolegi/LEGITEXT000030298622#art-28