Titre Titre Ier : LE TRIBUNAL DES CONFLITS›Chapitre Chapitre II : Le conflit positif
Art. 30
En vigueur depuis le 1 avr. 2015 jusqu'au 1 janv. 2999
Si la juridiction devant laquelle le conflit a été élevé n'a pas reçu notification de la décision du Tribunal des conflits un mois après l'expiration du délai mentionné à l'article précédent, elle peut procéder au jugement de l'affaire.
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Prolegi/LEGITEXT000030298622#art-30