Titre Titre Ier : LE TRIBUNAL DES CONFLITS›Chapitre Chapitre Ier : Règles procédurales

Art. 8

En vigueur depuis le 1 avr. 2015 jusqu'au 1 janv. 2999
Lorsque l'affaire est en état, le président fixe la séance à laquelle elle sera appelée et désigne le rapporteur. Lorsque l'affaire est inscrite au rôle, les parties et les ministres intéressés en sont avisés cinq jours au moins avant la séance.
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legi/LEGITEXT000030298622#art-8

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