Titre Titre Ier : LE TRIBUNAL DES CONFLITS›Chapitre Chapitre Ier : Règles procédurales

Art. 5

En vigueur depuis le 1 avr. 2015 jusqu'au 1 janv. 2999
Les parties sont représentées par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation. L'Etat est dispensé du ministère d'avocat. Les mémoires, lorsqu'ils ne sont pas présentés par le ministère d'un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, doivent être signés par le ministre intéressé ou par le fonctionnaire ayant reçu délégation à cet effet. L'Etat est représenté par le ministre dont relève l'administration concernée.
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legi/LEGITEXT000030298622#art-5

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