Titre Titre Ier : LE TRIBUNAL DES CONFLITS›Chapitre Chapitre Ier : Règles procédurales

Art. 4

En vigueur depuis le 1 avr. 2015 jusqu'au 1 janv. 2999
Dès l'enregistrement de l'affaire, le secrétaire invite les parties et le ministre intéressé à présenter leurs observations dans le délai d'un mois. En cas d'élévation de conflit, ce délai est ramené à quinze jours. Dans les cas visés aux chapitres V et VI, ce délai est porté à deux mois. Les délais prévus aux trois alinéas précédents peuvent être réduits par décision du président du Tribunal des conflits en raison de l'urgence. Dans les cas prévus à l'article 17, le président peut décider qu'il n'y a pas lieu à instruction.
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legi/LEGITEXT000030298622#art-4

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