Chapitre Chapitre III : Avancement

Art. 14

En vigueur depuis le 1 avr. 2015 jusqu'au 1 janv. 2999
Les inspecteurs et conseillers de la création, des enseignements artistiques et de l'action culturelle nommés au grade d'inspecteur et conseiller hors classe en application de l'article 13 sont classés à l'échelon comportant un indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui qu'ils détenaient dans leur grade d'origine. Dans la limite de l'ancienneté exigée à l'article 12 pour une promotion à l'échelon supérieur, ils conservent l'ancienneté d'échelon acquise dans leur précédent grade lorsque l'augmentation de traitement consécutive à leur promotion est inférieure à celle qui aurait résulté d'un avancement d'échelon dans leur ancien grade. Les fonctionnaires promus alors qu'ils ont atteint le dernier échelon du premier grade conservent leur ancienneté d'échelon dans les mêmes limites lorsque l'augmentation de traitement consécutive à leur nomination est inférieure à celle résultant d'un avancement à ce dernier échelon.
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legi/LEGITEXT000030349350#art-14

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