Chapitre Chapitre Ier : Dispositions générales
Art. 4
En vigueur depuis le 6 avr. 2015 jusqu'au 1 janv. 2999
Les fonctionnaires de la direction générale de la sécurité extérieure ne sont pas autorisés à exercer le droit syndical.
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Prolegi/LEGITEXT000030442585#art-4