Chapitre Chapitre II : De la sécurité

Art. 6

En vigueur depuis le 6 avr. 2015 jusqu'au 1 janv. 2999
Nul ne peut être recruté à la direction générale de la sécurité extérieure ou maintenu dans ses fonctions s'il ne se voit conférer par le ministre de la défense une habilitation spéciale de sécurité. Les décisions conférant ou retirant cette habilitation sont prises au vu des conclusions d'une enquête destinée à évaluer les vulnérabilités personnelles, et leur compatibilité avec l'exercice de fonctions au sein de la direction générale de la sécurité extérieure. Cette enquête est protégée par le secret de la défense nationale. Les décisions refusant ou retirant l'habilitation mentionnée au premier alinéa ne sont pas motivées.
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legi/LEGITEXT000030442585#art-6

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