Chapitre Chapitre II : Dispositions relatives aux diplômés de l'enseignement scolaire

Art. 4

En vigueur depuis le 10 août 2016 jusqu'au 1 janv. 2999
Pour bénéficier de l'aide, les personnes ayant obtenu un diplôme de l'enseignement scolaire à finalité professionnelle par la voie de l'apprentissage doivent justifier d'un revenu fiscal de référence inférieur ou égal aux plafonds de ressources définis pour bénéficier d'une bourse de lycée. Les revenus pris en compte sont ceux du foyer fiscal de rattachement du demandeur ou ses revenus personnels s'il a fait sa propre déclaration fiscale. L'année de référence est celle servant pour l'attribution de la bourse d'études du second degré de lycée à la rentrée de l'année en cours.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

legi/LEGITEXT000033014853#art-4

Revenir à la fiche du texte
Accueil
Recherche
Mes consultations
Boutique
Profil