Chapitre Chapitre III : Dispositions relatives aux diplômés de l'enseignement supérieur

Art. 9

En vigueur depuis le 10 août 2016 jusqu'au 1 janv. 2999
Les personnes ayant obtenu un diplôme de l'enseignement supérieur à finalité professionnelle par la voie de la formation initiale sous statut d'étudiant peuvent demander le bénéfice de l'aide à condition d'avoir perçu une bourse d'enseignement supérieur sur critères sociaux ou une allocation annuelle accordée dans le cadre du dispositif des aides spécifiques au cours de la dernière année de préparation du diplôme.
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legi/LEGITEXT000033014853#art-9

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