Chapitre Chapitre III : Dispositions relatives aux diplômés de l'enseignement supérieur
Art. 10
En vigueur depuis le 10 août 2016 jusqu'au 1 janv. 2999
Pour bénéficier de l'aide, les personnes ayant obtenu un diplôme de l'enseignement supérieur à finalité professionnelle par la voie de l'apprentissage doivent justifier d'un revenu brut global inférieur à un montant fixé par arrêté conjoint des ministres chargés de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et du budget. Les revenus pris en compte sont ceux du foyer fiscal de rattachement du demandeur ou ses revenus personnels s'il a fait sa propre déclaration fiscale. L'année de référence est celle servant pour l'attribution de la bourse d'enseignement supérieur sur critères sociaux à la rentrée de l'année en cours.
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Prolegi/LEGITEXT000033014853#art-10