Chapitre Chapitre IV : Dispositions relatives au contrôle
Art. 15
En vigueur depuis le 1 janv. 2020 jusqu'au 1 janv. 2999
Lorsque le bénéficiaire de l'aide trouve un emploi dont la rémunération mensuelle excède 78 % du salaire minimum interprofessionnel de croissance net, il est tenu d'en informer l'organisme assurant le versement de l'aide ou, le cas échéant, le recteur de Mayotte, qui met alors fin à son paiement.
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Prolegi/LEGITEXT000033014853#art-15