Chapitre Chapitre IV : Dispositions relatives au contrôle

Art. 15

En vigueur depuis le 1 janv. 2020 jusqu'au 1 janv. 2999
Lorsque le bénéficiaire de l'aide trouve un emploi dont la rémunération mensuelle excède 78 % du salaire minimum interprofessionnel de croissance net, il est tenu d'en informer l'organisme assurant le versement de l'aide ou, le cas échéant, le recteur de Mayotte, qui met alors fin à son paiement.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

legi/LEGITEXT000033014853#art-15

Revenir à la fiche du texte
Accueil
Recherche
Mes consultations
Boutique
Profil