Chapitre Chapitre III : Dispositions relatives aux diplômés de l'enseignement supérieur
Art. 11
En vigueur depuis le 10 août 2016 jusqu'au 1 janv. 2999
L'aide est accordée sous réserve que le demandeur ait obtenu, dans les quatre mois précédant sa demande, un diplôme de l'enseignement supérieur à finalité professionnelle figurant sur la liste annexée au présent décret.
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Prolegi/LEGITEXT000033014853#art-11