Chapitre Chapitre III : Dispositions relatives aux diplômés de l'enseignement supérieur
Art. 13
En vigueur depuis le 1 janv. 2020 jusqu'au 1 janv. 2999
L'aide est attribuée par le directeur général du centre régional des œuvres universitaires et scolaires ayant instruit la demande d'aide ou, le cas échéant, par le recteur de Mayotte.
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Prolegi/LEGITEXT000033014853#art-13