Chapitre Chapitre Ier : Création du conseil d'orientation des politiques de jeunesse›Sect. Section 3 : Formation plénière, commissions et formations restreintes›§ Paragraphe 3 : La formation spécialisée pour l'agrément des associations au titre des activités de jeunesse et d'éducation populaire

Art. 8

En vigueur depuis le 7 mars 2025 jusqu'au 1 janv. 2999
La formation spécialisée se réunit pour émettre un avis sur les demandes d'agrément présentées par les associations, fédérations ou unions d'associations de jeunesse et d'éducation populaire à caractère national, dans les conditions fixées par l'article 2 du décret du 22 avril 2002 susvisé. Cette formation spécialisée comprend : -le représentant de l'Etat mentionné au a du 1° de l'article 3 et les ministres chargés de l'éducation nationale, de la culture et de la ville ou leurs représentants ; -un membre du collège des collectivités territoriales mentionné au 2° de l'article 3 ; -un membre du collège des jeunes et de leurs organisations mentionné au 3° de l'article 3 ; -trois membres du collège des associations et des mouvements de jeunesse et d'éducation populaire mentionné au 4° de l'article 3 ; -le directeur de l'Agence nationale de la cohésion des territoires ou son représentant. Cette formation spécialisée est présidée par le délégué interministériel à la jeunesse, directeur de la jeunesse, de l'éducation populaire et de la vie associative ou son représentant.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

legi/LEGITEXT000033244608#art-8

Revenir à la fiche du texte
Accueil
Recherche
Mes consultations
Boutique
Profil