Chapitre Chapitre II : Recrutement›Sect. Section 3 : Dispositions communes
Art. 14
En vigueur depuis le 7 déc. 2016 jusqu'au 1 janv. 2999
Les fonctionnaires recrutés au titre de la liste d'aptitude et de l'examen professionnel mentionnés à l'article 6 et de l'examen professionnel mentionné à l'article 9 sont titularisés conformément aux dispositions de l'article 12 du décret du 11 novembre 2009 précité.
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