Chapitre Chapitre II : Recrutement›Sect. Section 2 : Dispositions relatives au recrutement et au classement dans le grade de technicien principal de police technique et scientifique
Art. 12
En vigueur depuis le 7 déc. 2016 jusqu'au 1 janv. 2999
Les candidats reçus à l'un des concours mentionnés aux premier et deuxième alinéas de l'article 10 accomplissent un stage d'une durée d'un an et sont nommés et titularisés selon les modalités prévues aux II, III, IV et V de l'article 11 du décret du 11 novembre 2009 susvisé. Les modalités d'organisation du stage sont fixées par arrêté conjoint du ministre de l'intérieur et du ministre chargé de la fonction publique.
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Prolegi/LEGITEXT000033541841#art-12