Chapitre Chapitre III : Nomination, titularisation et formation obligatoire

Art. 13

En vigueur depuis le 1 mars 2016 jusqu'au 1 janv. 2999
A la fin du délai de deux ans prévu aux articles 11 et 12, les membres du présent cadre d'emplois sont astreints à suivre une formation de professionnalisation tout au long de la carrière, dans les conditions prévues par le décret du 29 mai 2008 susvisé, à raison de deux jours par période de cinq ans.
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legi/LEGITEXT000032116071#art-13

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