Chapitre Chapitre II : Recrutement
Art. 13
En vigueur depuis le 1 sept. 2022 jusqu'au 1 janv. 2999
Les examens professionnels prévus à l'article 10 sont organisés par les centres de gestion dans les conditions fixées par le schéma de coordination, de mutualisation et de spécialisation prévu à l'article L. 452-11 du code général de la fonction publique ou, à défaut, par le centre mentionné au 1° du même article. Ils comportent des épreuves dont les modalités et le contenu sont fixés par décret. Le programme des épreuves est fixé par arrêté du ministre chargé des collectivités territoriales.
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Prolegi/LEGITEXT000032117021#art-13