Chapitre Chapitre III : Autres règles d'organisation générale
Art. 10
En vigueur depuis le 5 mars 2016 jusqu'au 1 janv. 2999
Le secrétaire général du ministère de tutelle veille à ce que l'organisation des achats de chaque établissement public ou organisme mentionné aux 4°, 5° et 6° de l'article 1er du décret du 7 novembre 2012 intègre des objectifs d'économie et de performance. Les établissements publics et organismes mentionnés à l'alinéa précédent dont le montant d'achats est supérieur à un seuil fixé par arrêté du ministre chargé du budget rendent compte de leurs résultats à la direction des achats de l'Etat et à leur autorité de tutelle. Ils leur transmettent une programmation pluriannuelle de leurs achats.
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Prolegi/LEGITEXT000032149981#art-10