Chapitre Chapitre Ier : Services d'intérêt national›Sect. Section 3 : Services d'intérêt national conventionnés

Art. 16

En vigueur depuis le 19 juin 2021 jusqu'au 1 janv. 2999
L'exploitation des services de transport d'intérêt national faisant l'objet d'une convention mentionnée à l'article 14 est prise en compte par SNCF Voyageurs dans son organisation interne, l'information aux voyageurs, les études qu'il mène et les décisions qu'il prend concernant la localisation de ses installations de maintenance et d'entretien et la consistance des autres services qu'il assure.
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legi/LEGITEXT000043683607#art-16

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