Chapitre Chapitre II : Services d'intérêt régional
Art. 19
En vigueur depuis le 20 mars 2016 jusqu'au 1 janv. 2999
Pour l'application de l'article L. 2121-3 du code des transports, le prix réduit payé sur les services d'intérêt régional par le bénéficiaire de tarifs sociaux nationaux est déterminé en application du tarif de base mentionné au 1° du I de l'article 5.
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Prolegi/LEGITEXT000043683607#art-19