Chapitre Chapitre II : Services d'intérêt régional
Art. 21
En vigueur depuis le 19 juin 2021 jusqu'au 1 janv. 2999
Un usager disposant d'un titre de transport pour un parcours assuré soit par un service d'intérêt national, soit par un service d'intérêt régional, peut emprunter indifféremment un train de l'un ou l'autre service, sauf dans le cas des trains à accès limité, quand les tarifications des deux services sont identiques, ou, quand les tarifications sont distinctes, si une convention conclue entre l'Etat et la région concernée le prévoit. A cette fin, SNCF Voyageurs communique à l'Etat et à la région concernée l'évaluation de l'impact financier du projet de convention ainsi que l'impact financier annuel de la convention conclue.
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Prolegi/LEGITEXT000043683607#art-21