Chapitre Chapitre II : Services d'intérêt régional
Art. 22
En vigueur depuis le 19 juin 2021 jusqu'au 1 janv. 2999
Les dispositions du présent chapitre s'appliquent aux services faisant l'objet de conventions conclues entre SNCF Voyageurs et plusieurs autorités organisatrices régionales, prévues par l'article L. 2121-6 du code des transports, ou de conventions conclues entre SNCF Voyageurs et un groupement européen de coopération territoriale, prévues par les deux derniers alinéas de l'article L. 2121-7 du même code.
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Prolegi/LEGITEXT000043683607#art-22