Titre Titre II : LES RÉGIES DE L'ÉTAT À L'ÉTRANGER›Chapitre Chapitre II : Fonctionnement des régies›Sect. Section 2 : Les dépenses payables par régie

Art. 29

En vigueur depuis le 30 janv. 2016 jusqu'au 1 janv. 2999
Sauf dérogation accordée par le ministre chargé du budget, le régisseur remet à l'ordonnateur ou au comptable assignataire, au minimum une fois par mois, les pièces justificatives des dépenses payées, dans les conditions fixées par l'acte constitutif de la régie. Un arrêté conjoint du ministre chargé du budget et du ministre des affaires étrangères définit les conditions dans lesquelles les régies des missions diplomatiques, des postes consulaires et des représentations permanentes de la France à l'étranger sont tenues de justifier de leur comptabilité et de l'emploi des provisions mises à leur disposition.
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legi/LEGITEXT000031934253#art-29

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