Titre Titre II : LES RÉGIES DE L'ÉTAT À L'ÉTRANGER›Chapitre Chapitre III : Contrôle des régies
Art. 33
En vigueur depuis le 30 janv. 2016 jusqu'au 1 janv. 2999
Les régisseurs titulaires, les régisseurs intérimaires, les suppléants et les mandataires sont soumis aux contrôles du comptable public assignataire ou de son délégué, de l'ordonnateur ou de son délégué, auprès desquels ils sont placés. Les régisseurs sont également soumis aux vérifications des autorités habilitées à contrôler sur place le comptable public assignataire, l'ordonnateur ou son délégué auprès desquels ils sont placés.
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Prolegi/LEGITEXT000031934253#art-33