Titre Titre II : LES RÉGIES DE L'ÉTAT À L'ÉTRANGER›Chapitre Chapitre II : Fonctionnement des régies›Sect. Section 3 : Dispositions applicables à l'ensemble des régies
Art. 30
En vigueur depuis le 30 janv. 2016 jusqu'au 1 janv. 2999
Les régisseurs situés à l'étranger sont autorisés à ouvrir des comptes bancaires auprès d'établissements bancaires locaux.
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Prolegi/LEGITEXT000031934253#art-30