Titre Titre II : LES RÉGIES DE L'ÉTAT À L'ÉTRANGER›Chapitre Chapitre II : Fonctionnement des régies›Sect. Section 2 : Les dépenses payables par régie

Art. 28

En vigueur depuis le 30 janv. 2016 jusqu'au 1 janv. 2999
Le régisseur effectue le paiement des dépenses dans les mêmes conditions que les comptables publics et, par tout autre moyen de paiement, sur autorisation du ministre chargé du budget.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

legi/LEGITEXT000031934253#art-28

Revenir à la fiche du texte
Accueil
Recherche
Mes consultations
Boutique
Profil