Chapitre Chapitre Ier : Dispositions générales›Sect. Section 2 : Des membres et des services du Conseil national de la transaction et de la gestion immobilières
Art. 11
En vigueur depuis le 1 juil. 2018 jusqu'au 1 janv. 2999
Les agents mentionnés à l'article 10 sont électeurs et éligibles aux institutions représentatives du personnel dans les conditions prévues par le code du travail. Ces institutions représentatives exercent leurs compétences à l'égard de l'ensemble de ces personnels.
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Prolegi/LEGITEXT000034741148#art-11