Chapitre Chapitre II : Procédure disciplinaire›Sect. Section 1 : Procédure ordinaire

Art. 20

En vigueur depuis le 1 juil. 2018 jusqu'au 1 janv. 2999
L'enquêteur peut convoquer et entendre toute personne susceptible de lui fournir tout renseignement utile à l'accomplissement de sa mission. La convocation est adressée à l'intéressé huit jours au moins avant la date d'audition. Elle fait référence à l'ordre de mission et rappelle à la personne convoquée qu'elle peut se faire assister du conseil de son choix. Il est dressé procès-verbal de l'audition. La personne entendue peut consigner ses observations sur le procès-verbal. Le procès-verbal est signé par l'intéressé et, le cas échéant, par son conseil, ainsi que par l'enquêteur. En cas de refus de signer, mention en est faite au procès-verbal. Copie du procès-verbal est remise à la personne entendue.
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