Chapitre Chapitre II : Procédure disciplinaire›Sect. Section 1 : Procédure ordinaire
Art. 22
En vigueur depuis le 1 juil. 2018 jusqu'au 1 janv. 2999
L'enquêteur formule dans son rapport un avis motivé sur les faits susceptibles de constituer un manquement ou une négligence grave au sens de l'article 13-4 de la loi du 2 janvier 1970 susvisée. Lorsque les faits ont été commis par le représentant légal ou statutaire d'une personne morale, il donne son avis sur l'opportunité de le sanctionner personnellement et de sanctionner la personne morale.
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Prolegi/LEGITEXT000034741148#art-22