Chapitre Chapitre II : Procédure disciplinaire›Sect. Section 1 : Procédure ordinaire
Art. 18
En vigueur depuis le 1 juil. 2018 jusqu'au 1 janv. 2999
Dès sa désignation, l'enquêteur en informe la personne intéressée en lui communiquant une copie de l'acte de saisine et les éventuelles pièces annexées. Il l'invite à présenter ses observations par écrit dans un délai d'un mois et lui précise qu'elle peut se faire assister par un conseil de son choix à tous les stades de la procédure.
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Prolegi/LEGITEXT000034741148#art-18