Chapitre Chapitre II : Procédure disciplinaire›Sect. Section 1 : Procédure ordinaire

Art. 18

En vigueur depuis le 1 juil. 2018 jusqu'au 1 janv. 2999
Dès sa désignation, l'enquêteur en informe la personne intéressée en lui communiquant une copie de l'acte de saisine et les éventuelles pièces annexées. Il l'invite à présenter ses observations par écrit dans un délai d'un mois et lui précise qu'elle peut se faire assister par un conseil de son choix à tous les stades de la procédure.
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