Chapitre Chapitre II : Procédure disciplinaire›Sect. Section 1 : Procédure ordinaire

Art. 23

En vigueur depuis le 1 juil. 2018 jusqu'au 1 janv. 2999
Lorsqu'il lui notifie les griefs arrêtés par le bureau en application de l'article 13-5-3 de la loi du 2 janvier 1970 susvisée, l'enquêteur informe la personne intéressée qu'elle peut prendre connaissance du dossier et obtenir copie des pièces, le cas échéant par voie électronique. La lettre de notification mentionne que la personne dispose d'un délai d'un mois pour transmettre à l'enquêteur ses observations écrites sur les griefs et que le bureau décidera, à partir du rapport final et de ses observations, de saisir ou non la formation restreinte. La lettre de notification indique qu'elle peut se faire assister par le conseil de son choix jusqu'à la fin de la procédure.
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legi/LEGITEXT000034741148#art-23

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