Chapitre Chapitre II : Procédure disciplinaire›Sect. Section 1 : Procédure ordinaire
Art. 27
En vigueur depuis le 1 juil. 2018 jusqu'au 1 janv. 2999
La décision mentionnée au dernier alinéa de l'article 13-7 de la loi du 2 janvier 1970 susvisée, prise par la formation restreinte, énonce les considérations de droit et de fait sur lesquelles elle se fonde. Elle contient les indications suivantes : 1° Les nom et prénom des membres de la formation restreinte qui en ont délibéré ; 2° Les nom, prénom et domicile de la personne mise en cause ainsi que son domicile, principal établissement ou siège social ; 3° Le cas échéant, les nom de famille et prénom du conseil qui a assisté la personne intéressée. Elle est signée par le président de la formation restreinte.
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Prolegi/LEGITEXT000034741148#art-27