Chapitre Chapitre II : Procédure disciplinaire›Sect. Section 3 : Voies de recours et exécution des décisions

Art. 32

En vigueur depuis le 1 juil. 2018 jusqu'au 1 janv. 2999
Le recours de pleine juridiction devant la juridiction administrative contre les décisions prises par la formation restreinte ou celles prises par le bureau sur les poursuites disciplinaires ou la suspension provisoire n'est ouvert qu'à la personne intéressée. Il ne suspend pas l'exécution des décisions.
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legi/LEGITEXT000034741148#art-32

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